A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
95.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 68; A.M. 2013-10-10, a. 44.
95.1. Sous réserve de l’article 95, un chef de service de vérification à la Direction de la vérification 1 dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 51.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-12-06, a. 68.